Dans la plupart des états de droit, oui.
En France, l'article 73 du Code de Procédure Pénale, offre la possibilité à “toute personne” d'appréhender l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement, afin de “le conduire devant l'Officier de Police Judiciaire le plus proche.
ATTENTION ! Il est bien indiqué crime ou délit et non pas infraction. Ainsi, l’article 73 du CPP ne s’applique pas lorsque vous êtes témoin d’une infraction au Code de la route ou d’une altercation où une personne donne une baffe à une autre par exemple.
Si vous intervenez, gardez à l’esprit que :
Vous n'avez pas le droit de fouiller une autre personne. Si l'individu devient violent, vous pouvez l'être aussi, mais attention, cela doit être proportionné à sa propre violence. Juste de quoi le maintenir sur place ou l’emmener au poste de police le plus proche. La jurisprudence regorge de cas où une personne qui est intervenue de façon disproportionnée pour aider une autre personne, dans le cas d’une agression par exemple, a été condamnée plus lourdement que l’agresseur lui-même du fait du non respect de ce principe de proportionnalité. Pour faire simple, si vous intervenez dans une bagarre à poings nus, vous ne pouvez pas utiliser de batte de base ball sans risquer de vous retrouver devant les tribunaux.
Par Me Antoine LE GENTIL Un simple citoyen peut-il intervenir lors de la commission d’une infraction pour en interpeller l’auteur ? La réponse est positive puisque le 1er alinéa de l’article 73 du code de procédure pénale dispose : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».
Tout citoyen peut donc invoquer l'article 73 s'il est témoin d'une infraction passible d'une peine de prison : agression, vol, cambriolage…
Comme tout citoyen, un agent de sécurité peut légitimement procéder à l’interpellation d’un voleur ou d’un fauteur de trouble mais ne peut pas aller au-delà et notamment procéder à une fouille des vêtements ou d’un sac, sauf accord de la personne interpellée : seule l’inspection visuelle est réellement un droit pour l’agent de sécurité comme d’ailleurs pour les citoyens.
La flagrance est caractérisée dès lors qu’il existe un soupçon de réalisation de l’infraction si les circonstances de la cause la rendent vraisemblable (TGI Marseille, 28 janvier 1982 ; D. 1983 IR402, obs. J-M R).
Mais attention également, dans le cas de l’interpellation de l’auteur présumé d’un délit ou d’un crime flagrants, l'usage de la force doit être nécessaire et proportionné aux circonstances de l'arrestation comme le rappelle régulièrement la cour de cassation (notamment crim., 28 mars 2006, 05-81.706 ; crim., 1er octobre 2013, 13-84.939).
C’est ainsi par exemple que des coups de feu tirés en direction de l’auteur en fuite d’une infraction peuvent amener le citoyen à se voir lui-même reprocher une infraction.
L’interpellation d’un délinquant par un citoyen doit donc respecter ces conditions mais permet parfois de pallier à l’absence de forces de l’ordre en attendant leur propre intervention.