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fr:actions_ou_parts_sociales_demembrees_qui_vote_aux_assemblees_generales

Lorsque des actions ou des parts sociales font l’objet d’un démembrement, les droits de vote vont être répartis entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la nature de la décision à prendre.

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (loi n° 2019-744 du 19/07/19 JORF du 21/07/20) précise les droits de l’usufruitier pour la prise des décisions lors des assemblées. L’alinéa 3 de l'article 1844 du Code civil modifié par la loi prévoit : « Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier ».

La loi fait la différence entre la participation aux assemblées et le droit de vote.

Participation aux assemblées L’usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote et sans que les statuts puissent y déroger.

Autrement dit, l’usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit de participer à toutes les décisions collectives, mêmes celles sur lesquelles ils ne disposent pas du droit de vote.

La répartition légale du droit de vote Pour les parts sociales démembrées (sociétés civiles, SNC, SARL, etc.), ainsi que dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) l’article 1844, al. 3 du Code civil va s’appliquer : « Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices. »

Bon à savoir : l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir, ensemble, que l’usufruitier exercera le droit de vote sur les décisions autres que celles portant sur l’affectation des bénéfices.

En revanche, dans les sociétés par actions autres que les SAS (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions), le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (article L 225-110 du Code de commerce).

L'usufruitier de parts sociales est donc appelé à se prononcer sur toutes les décisions relatives à l'affectation des bénéfices, peu importe que la décision relève de l'assemblée ordinaire ou extraordinaire.

L'usufruitier d'actions bénéficie, lui, d'un droit de vote élargi quant à l'objet de la décision mais exercé uniquement lors des assemblées ordinaires.

La répartition conventionnelle du droit de vote Les dispositions légales n’étant pas impératives, il est possible d'y déroger par convention pour étendre ou réduire les droits de vote de l'un ou l'autre des titulaires de droits démembrés.

Même si aucune disposition n'interdit de priver le nu-propriétaire de son droit de vote, en revanche les tribunaux considèrent qu’il ne peut pas être privé du droit de participer aux décisions collectives (Cass. com. 4-1-1994 n° 91-20256 ; Cass. com. 22-2-2005 n° 03-17.421 ; Cass. 2e civ. 13-7-2005 n° 02-15.904).

Le titulaire du droit de vote, selon le cas usufruitier ou nu-propriétaire, doit dans tous les cas, exercer son droit dans le respect des droits fondamentaux de l'autre titulaire de droits démembrés. En effet, un nu-propriétaire « ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier » (C. civ. art. 599).

fr/actions_ou_parts_sociales_demembrees_qui_vote_aux_assemblees_generales.txt · Dernière modification : 2022/12/21 22:04 de facelighttm

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